Achats d'oeuvres d'art par les entreprises

LA DEFISCALISATION est de 100% du prix d'achat
déduit en frais généraux ou de l'Impôt sur les Sociétés.

Cela dépend du statut de l'entreprise :


I
I a - PROFESSIONS LIBERALES et sociétés individuelles :
Déductions en frais.

I b - CADEAUX d'ENTREPRISES : Déductions en frais.



II
ENTREPRISES ASSUJETTIES à l'IS :
Déduction de 100 % du prix d'achat répartie à parts égales sur 5 ans.


II a -PRINCIPE DE LA LOI :

Les entreprises avancent la trésorerie et défiscalisent de l'I.S. 100% du prix d'achat
à parts égales sur 5 ans (prix de l'œuvre + frais afférents).

3 conditions :
• Que l'entreprise soit soumise à l'Impôt sur les Sociétés.
Cette disposition fiscale est étendue aux Sociétés d'Exercice Libéral
et aux sociétés en nom collectif.
• Que l'œuvre soit accessible au personnel et aux visiteurs pendant 5 ans.
• Que l'œuvre soit une œuvre originale, faite par un artiste contemporain vivant, professionnel. Définition fiscale de l'artiste professionnel : il doit être inscrit à la Maison des Artistes (Sécurité Sociale des artistes) et/ou présenté par une galerie d'art enregistrée au Registre du Commerce.

la loi est applicable à :
• L'achat d'une œuvre d'art originale d'artiste contemporain vivant.
• La commande d'une œuvre d'art à un artiste professionnel.


NOTE : Le montant de l'achat de l'œuvre s'additionne aux autres dépenses de Mécénat de l'entreprise, la totalité de ces dépenses ne doit pas dépasser 5‰ du C.A. de l'année. Les excédents peuvent être reportés sur les exercices suivants.



II b - ARTICLES DE LOIS :

CODE GENERAL DES IMPOTS Article 238 bis AB modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 70 JORF 31 décembre 2005

"Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas."



Instruction fiscale du 13 juillet 2004 Chapitre 2 section 2
Sous-section 1 : Augmentation de la limite de déductibilité des versements.
103. "Les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition".

Sous-section 2: Aménagement des conditions d’exposition au public.
104. "La déduction spéciale prévue à l’article 238 bis AB est subordonnée à la condition essentielle d’exposition de l’œuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public.

105. "L’exposition de l’œuvre, qui est la contrepartie essentielle et obligatoire de l’avantage fiscal accordé à l’entreprise par la collectivité, peut être réalisée :
- dans les locaux de l’entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou par un tiers (un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié : cf. ci-après). Dans ce cas, le bien doit être situé dans un lieu effectivement accessible au public. L’œuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Tel serait le cas notamment si le bien était situé dans un bureau personnel, dans une résidence personnelle, ou si le lieu d’exposition était réservé aux seuls clients et/ou aux seuls salariés de l’entreprise ou à une partie d’entre eux. Une entreprise qui exposerait l’œuvre dans un lieu accessible aux seuls clients et salariés de l’entreprise et également au profit d’un public plus large, à l’occasion d’une manifestation annuelle ponctuelle, ne pourrait bénéficier de la déduction fiscale susvisée dans la mesure où l’œuvre n’est exposée que ponctuellement au profit d’un public large, et non pendant toute la période de cinq ans ;
- dans un musée auquel le bien est mis en dépôt, dans les conditions précisées dans la documentation administrative 4 C 72 n° 34 ;
- par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel, dans les conditions prévues dans la documentation administrative 4 C 72 n° 33.

106. "Quelles que soient les modalités d’exposition au public adoptées par l’entreprise, le public doit être informé du lieu d’exposition et de sa possibilité d’accès au bien. L’entreprise doit donc communiquer l’information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l’exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l’importance de l’œuvre.

107. "Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article 238 bis AB, qui reprend la doctrine administrative, prévoit désormais expressément que la durée d’exposition de l’œuvre doit être égale à la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes."